C-26, r. 102 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des diététistes

Texte complet
4. Le syndic doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande de conciliation, en aviser le diététiste concerné ou sa société, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
Le diététiste ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, le diététiste peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 49-94, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Le syndic doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande de conciliation, en aviser le diététiste concerné ou sa société, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
Le diététiste ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, le diététiste peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 49-94, a. 4.